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  • 11déc

    Mieux identifier les infractions de prêt de main-d’œuvre illicite et de délit de marchandage tel est l’objectif de l’assemblée nationale via Mme Laure DE LA RAUDIÈRE et plusieurs de ses collègues. En effet, une proposition de loi visant à mieux identifier les infractions de prêt de main-d’oeuvre illicite et de délit de marchandage, n° 4059, a été déposée le 7 décembre 2011 (mis en ligne le 9 décembre 2011 à 17 heures) et renvoyée à la commission des affaires sociales pour traitement.

    Et voila, c’est en ligne ici et cela apporte une nouvelle vision sur le sujet (analyse dans un post futur).

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  • 22mar

    code_dalloz_travail_1_Depuis le début des années 1970, les sociétés d’ingénierie et de conseil en technologie (SICT) connaissent un rapport difficile avec le code du travail en France. Aujourd’hui, cette lourdeur dans le droit du travail les ont contraint à faire appel à toujours plus de sous-traitance et ainsi à se retrouver dans une position tangente où la frontière avec la légalité reste mince.

    Le début du développement de la sous-traitance en France se fait suite à la loi sur l’autorisation administrative sur le licenciement (1975). Cette première vague de sous-traitance s’en est suivi d’une deuxième après le vote des lois Aubry sur les 35 heures (1998 et 2000). Ce que les donneurs d’ordres perdaient sur le temps de travail en interne, ils essayaient de le récupérer dans la sous-traitance. Toutes ces mesures légales ont donc profité aux sociétés d’ingénierie, mais la frontière pour ne pas tomber dans le délit de marchandage (articles L. 8231-1 à L. 8234-2 du code du travail) ou dans le prêt illicite de main d’œuvre est devenue infime (articles L. 8241-1 à L. 8243-2 du code du travail). Lire la suite …

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  • 21mar

    cgietLe Rapport sur les sociétés françaises d’ingénierie et de conseil en technologies remit le 8 février dernier préconise de modifier la loi sur la sous-traitance afin de soulager les donneurs d’ordres et les sociétés d’ingénierie. Suite à ce rapport, on constate que l’ingénierie française souffre de règles trop rigide et sont de plus en plus concurrencés par les sociétés d’intérim et les cabinets de portage salarial. Sous l’impulsion d’Eric Besson, ministre auprès de la ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, chargé de l’Industrie, de l’Énergie et de l’Économie numérique et suite à ce rapport, a demandé à Jean-Claude Valot, médiateur de la sous-traitance, de rencontrer, de consulter les représentants professionnels et les organisations syndicales.

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  • 27avr
    Vous trouverez ci dessous une façon plus ludique d’aborder le délit de marchandage ….

    Cliquez sur les flèches pour naviguer dans la présentation

    Ou « More » et Autoplay pour que cela avance tout seul.


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  • 29sept

    Il existe principalement trois textes qui encadre la notion de délit de marchandage :

    • L’article L125-1 du Code du Travail interdit le marchandage qu’il définit comme « toute opération à but lucratif de fourniture de main d’oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne » ou d’«éluder l’application des dispositions de la Loi, de règlements ou de conventions ou accords collectifs de travail».
    • L’article L125-3 interdit « toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d’oeuvre dès lors qu’il n’est pas effectué dans le cadre de dispositions relatives au travail temporaire ».
    • L’article L152-3 du même Code sanctionne la violation de ces règles par des peines de deux ans d’emprisonnement et 300 000 € d’amende, ou l’une de ces deux peines seulement (150 000 € d’amende pour les personnes morales), ainsi que des peines complémentaires par l’affichage des Jugements aux portes de l’établissement, cette indication dans des journaux voire même l’interdiction de sous-missionner des marchés publics…

    Et donc:

    Juridique

    Le prêt de main d’œuvre à but lucratif, que seules peuvent légalement pratiquer les entreprises de travail temporaires, est réalisé par la mise à la disposition de l’entreprise utilisatrice, pour une durée déterminée, de salariés dont la rémunération est calculée en fonction de cette durée, du nombre et de la qualification des travailleurs détachés lesquels sont placés sous l’autorité et sous la responsabilité de l’entreprise utilisatrice (Cass.Crim 26.03.1988).

    Les définitions précédentes sont d’une réelle clarté, pourtant de nombreuses situations existent se trouvant aux frontières, soit du délit de marchandage de l’article L.125-1 du Code du travail, soit du délit de prêt de main œuvre illicite.

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