Focus sur l’abus de dépendance économique

autorite_de_la_concurrenceAujourd’hui nous souhaitons apporter un éclairage sur une situation qui peut être floue pour certains. L’abus de dépendance économique se caractérise lorsque une entreprise profite abusivement de l’état de dépendance dans lequel se trouve une entreprise cliente ou fournisseur. Cette situation abusive est interdite par la loi, néanmoins elle doit être caractérisée par le juge. Comme nous en apporte l’exemple economag.com de situation classique d’abus de dépendance, le dé-référencement d’un fournisseur par un distributeur qui représente l’essentiel de son chiffre d’affaires.

La notion de dépendance économique diffère de la notion d’abus de position dominante vu que dans le cas de dépendance économique l’entreprise domine un partenaire commercial alors que lorsqu’il s’agit de l’abus de position dominante l’entreprise domine un marché. Pour qu’il y ait abus de dépendance économique, il faut tout d’abord relever l’existence d’une dépendance et ensuite relever une exploitation abusive de cette situation. L’article L. 420-2 sanctionne cette exploitation abusive, mais la formule de l’abus de dépendance économique est une notion complexe. La loi du 1er juillet 1996 sur la loyauté et l’équilibre dans les relations commerciale créa 3 nouvelles pratiques restrictives :

– Les conditions de référencement abusives.

– Les menaces abusives de rupture des relations commerciales

– Les ruptures abusives de relations commerciales établies.

Il s’agissait de délits civils engageant la responsabilité de leurs auteurs devant les juridictions civiles ou commerciales (et non pas devant le Conseil de la concurrence qui n’est compétent que pour les pratiques anticoncurrentielles), sans qu’une entrave à la concurrence sur un marché donné ne soit exigée.

La loi du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques a tenté d’appuyer l’efficacité à contrer l’abus de dépendance économique en continuant l’œuvre entamée en 1996. L’innovation majeure est la double qualification que les abus de dépendance économique peuvent revêtir :

– un abus de domination, pratique anticoncurrentielle nécessitant la constatation d’une atteinte sur le marché sans référence à l’absence de solution équivalente.

– une pratique restrictive sanctionnable en tant que telle indépendamment de l’impact sur le marché.

Les Conséquences de ces deux lois sont, d’une part, que l’abus de dépendance économique sera apprécié, non plus par le Conseil de la concurrence, mais par le juge judiciaire, et d’autre part, qu’il sera sanctionné per se, c’est-à-dire indépendamment de toute recherche de l’atteinte au marché.

Quels sanctions ? Dans un premier temps, l’auteur d’un abus de dépendance économique fait l’objet d’une injonction de cesser ses pratiques abusives, de la part du Conseil de la concurrence. Ensuite, ce même Conseil peut infliger des « astreintes » (amende par jour de retard) si l’entreprise ne s’exécute pas (les astreintes sont fixées dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires journalier). L’entreprise responsable des faits s’expose enfin à une amende, dont le montant maximum peut atteindre 10 % de son chiffre d’affaires mondial hors taxe. Si l’entreprise ne conteste pas les griefs et s’engage à modifier ses comportements pour l’avenir, elle peut obtenir une réduction de 50 % sur l’amende.

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