Travail dissimulé : vers une définition toujours plus large

JusticeDepuis la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, tout employeur en France n’accomplissant pas certaines déclarations relatives aux salaires ou au cotisations sociales peut désormais constituer un délit de travail dissimulé.

Jusqu’à présent le travail dissimulé constitue un délit lorsqu’il y a dissimulation intentionnelle d’une activité exercée à titre indépendant, dans un but lucratif et en violation des obligations commerciales, fiscales ou sociales, de tout ou partie d’un emploi salarié, ou bien même de faux statut. Les personnes pouvant être sanctionnées sont l’auteur du délit, ainsi que ceux qui ont recouru ou en ont profité en connaissance de cause ou ont aidé à sa réalisation. Au contraire du salarié incriminé qui ne peut être poursuivi sauf si il a, de manière intentionnelle, accepté de travailler sans que les formalités requises aient été accomplies par son ou ses employeurs pour obtenir des allocations de chômage ou des prestations sociales. Les organismes de protection sociale peuvent alors prendre, à l’encontre du salarié concerné, les sanctions prévues par leur propre réglementation.

Nous rappelons également que tout employeur qui dissimule un emploi salarié peut être sanctionné pour travail dissimulé. Il peut être condamné à une peine de 3 ans d’emprisonnement et à une peine d’amende de 45 000 € (225 000 € pour les personnes morales).

Comme nous le relate les échos, les pouvoirs publics ont élargis le cadre définissant le travail dissimulé : tout non-accomplissement des déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations par les employeurs rentre dans le cadre du délit de travail dissimulé. Ces mesures ont pour effet de dissuader les employeurs qui ne versent pas aux organismes sociaux une partie ou la totalité des cotisations sociales.

1 réponse

  1. 18 mars 2011

    […] nous l’annoncions ici, l’article 40 étend la définition du travail dissimulé par dissimulation d’emploi […]

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