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  • 20jan

    Depuis plusieurs années la MAIF et IBM se retrouvent devant les tribunaux pour définir la responsabilité du dérapage d’un projet contractualisé en mode forfait.
    Preuve si cela était encore nécessaire qu’une contractualisation au forfait ne garantit pas le succès d’un projet.

    En 2009, un jugement de 1ère instance a retenu la faute d’IBM (condamné à payer 11 millions d’euros) ce qu’un appel vient récemment d’infirmer.

    Dans tout les cas il est bien évident que l’intérêt de tous est que le projet se passe bien. La question est donc : est ce que ce mode de contractualisation permet d’atteindre cet objectif ? Si le projet dérape est ce que le recours en justice va permettre de faire que le projet soit livré à l’heure ? Non, bien sur.

    Il faut donc rappeler que la contractualisation au forfait implique bien sûr d’avoir des spécifications détaillées dès le début du contrat. Comme le dit le ‘monde informatique’ dans son article sur le sujet : ‘Un forfait ne protège une entreprise cliente des dérives de son fournisseur que si le cahier des charges est précis, par conséquent s’il est conclu soit sur une analyse-conception, où le produit fini est le cahier des charges, soit sur un contrat de réalisation, où le cahier des charges précis est connu. Mais surtout pas sur un contrat global couvrant tout le projet.’

  • 03jan

    Bonjour et tout d’abord BONNE et HEUREUSE année 2012 !

    Si vous suivez ce Blog avec assiduité (ce dont je ne doute pas ;-) ) vous savez que nous suivons avec intérêt les évolutions réglementaires concernant la lutte contre le travail dissimulé.

    Et bien voila, la loi change encore : « Les déclarations 2012 font référence non seulement au respect des obligations en matière de déclarations sociales, mais aussi au paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale, ce qui limitera les cas de recours par les donneurs d’ordre, à des sous-traitants qui ne respectent pas le droit du travail. »

    Depuis le 1 janvier 2012, une nouvelle attestation URSSAF remplace donc l’ancienne. Cette nouvelle attestation est contrôlable directement sur le site de l’URSSAF via un formulaire dématérialisé.

    L’attestation 2012 comporte également une information sur le nombre de salariés employés par le sous-traitant et l’assiette des rémunérations déclarée sur le dernier bordereau récapitulatif des cotisations de sécurité sociale, adressée à l’organisme de recouvrement par le sous-traitant.

    Bref, pour les donneurs d’ordres il va maintenant falloir demander, non plus 4 voir 5 documents mais plus que 2 (hors cas particulier).

    Et en voici un extrait :

    « La personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution :

    1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
    2° Lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants :
    a) Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
    b) Une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers ;
    c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente ;
    d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d’inscription. »

    donc je résume :

    Dans le cas d’achat de prestation intellectuelle, le donneur d’ordre doit obtenir un k-bis et une attestation URSSAF. Il doit ensuite aller vérifier que ces documents sont valides et ceci tous les 6 mois si la prestation dure plus de 6 mois.

    Il faut donc moins de documents mais avec plus de contraintes de validation de ceux-ci.

    Nous publierons bientôt une enquête exclusive sur le sujet « La lutte contre le travail dissimulé et les grands donneurs d’ordres ! »

    A très bientôt.

  • 11déc

    Mieux identifier les infractions de prêt de main-d’œuvre illicite et de délit de marchandage tel est l’objectif de l’assemblée nationale via Mme Laure DE LA RAUDIÈRE et plusieurs de ses collègues. En effet, une proposition de loi visant à mieux identifier les infractions de prêt de main-d’oeuvre illicite et de délit de marchandage, n° 4059, a été déposée le 7 décembre 2011 (mis en ligne le 9 décembre 2011 à 17 heures) et renvoyée à la commission des affaires sociales pour traitement.

    Et voila, c’est en ligne ici et cela apporte une nouvelle vision sur le sujet (analyse dans un post futur).

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  • 11août

    JusticeLa crise a fortement impacté les entreprises qui se resserrent sur leurs cœurs de métiers. Les services juridiques ne sont pas en reste et voient leurs budgets qui se réduisent comme neige au soleil. La maîtrise des coûts est la grande spécialité des services achats. Et pourtant, une étude réalisée par les cabinets Equiteam et Profit & Law démontre que les directeurs juridiques ne souhaitent pas voir le service des achats s’occuper de la sélection des avocats.

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  • 18juil

    Carte bleurLa nouvelle carte de séjour temporaire pour les étrangers, la carte bleue européenne, fut créé par la loi n°loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité dite Loi BESSON. Elle transpose la Directive 2009/50/CE du 25 mai 2009 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié.
    Elle instaure de nouvelle sanction sur le travail dissimulé.

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  • 12juil

    urssaf fraude sociales entreprisesLe député UMP des Bouches du Rhône Dominique Thian a rendu public un rapport sur les fraudes sociale. Ce rapporteur des travaux de la Mission d’évaluation des comptes de la sécurité sociale (MECSS) estime que les fraudes financières publiques s’élève à près de 20 milliards d’euros. Ce chiffre astronomique des fraudes se confondrait presque avec celui du déficit sur la sécurité sociale soit 22,4 milliard d’euros en France.
    Et contrairement à ce que l’on pourrait croire, c’est bien la fraude aux cotisations sociales qui est la plus importante.

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  • 09juin

    4235943nlosd78xLa loi sur l’immigration s’étend dorénavant au travail dissimulé. La nouvelle loi adopté le 11 mai dernier réaffirme toujours plus la volonté du gouvernement de lutter contre toute forme de travail illégal en France, notamment le travail dissimulé qui rappelons le représente près de 75% du travail illégal. Elle sera applicable après sa publication au Journal Officiel. C’est la conséquence de la transposition par la loi française de la directives européenne sur la carte bleue européenne du 25 mai 2009.

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  • 29avr

    penalityDevenue une « priorité» du gouvernement, la lutte contre les fraudes aux prestations sociales s’organise. Xavier Bertrand veut passer à la vitesse supérieur et ainsi alourdir les pénalités. Il qualifie lui-même la fraude par du vol et veut poursuivre et punir davantage les fraudeurs.

    Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Santé souhaite alourdir et « développer des pénalités financières et administratives » comme nous le relate le Figaro.fr. Il faut pour cela que toutes les branches appliquent ces pénalités pour que personnes ne puissent y échapper. L’employeur, selon les dires du ministre, qui fait fonctionner son entreprise avec du travail dissimulé doit être autant sanctionner qu’un autre fraudeur. Nous vous rappelons, comme mentionné ici, que les redressements intervenus pour travail illégal ont atteint 185 millions d’euros en 2010 et que le travail au noir représenterait pour les caisses de la sécurité sociale un manque à gagner compris, d’après les estimations du Conseil des prélèvements obligatoires, entre 6,2 et 12,4 milliards d’euros. Lire la suite …

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  • 28avr

    autorite_de_la_concurrenceAujourd’hui nous souhaitons apporter un éclairage sur une situation qui peut être floue pour certains. L’abus de dépendance économique se caractérise lorsque une entreprise profite abusivement de l’état de dépendance dans lequel se trouve une entreprise cliente ou fournisseur. Cette situation abusive est interdite par la loi, néanmoins elle doit être caractérisée par le juge. Comme nous en apporte l’exemple economag.com de situation classique d’abus de dépendance, le dé-référencement d’un fournisseur par un distributeur qui représente l’essentiel de son chiffre d’affaires.

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  • 12avr

    jurisprudence-auto-4Comme nous vous l’énoncions dans un précédent article : « Le travail dissimulé à l’épreuve de la question prioritaire de constitutionnalité« , un travailleur non déclaré a le droit à une indemnité en cas de licenciement, comme la jugé le vendredi 25 mars le Conseil constitutionnel. Lorsqu’il y a travail dissimulé, suite à une rupture de la relation de travail, le salarié bénéficie d’une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Néanmoins cette indemnité ne peut se cumuler avec l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. Afin de trancher, la règle de droit veut que seule l’indemnité forfaire la plus élevée doit être allouée au salarié. Comme nous l’évoque une dépêche de la Revue Fiduciaire, « ce principe, rappelé dans cette affaire par la Cour de cassation, est conforme à la jurisprudence (voir notamment cass. soc. 12 janvier 2006, n° 04-42190, BC V n° 13 ; cass. soc. 22 septembre 2010, n° 08-40096 D) ».

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